I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
92.5.2. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l’année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b)  la lettre B représente l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1°  soit du contribuable, en vertu de l’article 92.5.2.1 ou de l’un des articles 656.3 et 660.1, tel qu’il se lisait dans sa version applicable à son année d’imposition 2015;
2°  soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.1 et 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68; 2009, c. 15, a. 48; 2017, c. 1, a. 84.
92.5.2. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l’année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b)  la lettre B représente l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1°  soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 92.5.2.1, 656.3 et 660.1;
2°  soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.1 et 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68; 2009, c. 15, a. 48.
92.5.2. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l’année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b)  la lettre B représente l’excédent de:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1°  soit du contribuable, en vertu des articles 656.3 ou 660.1;
2°  soit d’une autre personne, en vertu des articles 437.1 ou 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l’effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68.